Code du sport - Article A322-19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6615c5df-a2d0-426e-9d57-1ae3d9981e29
- Début de validité
- 30 avril 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018761112/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018761112/article-a322-19/versions/6615c5df-a2d0-426e-9d57-1ae3d9981e29/
Sommaire du texte
Texte
Les garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements mentionnés à l'article D. 322-12, où sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation, sont régies par le présent paragraphe.
Elles ne font pas obstacle aux dispositions relatives à la sécurité du public et à l'accessibilité des personnes handicapées imposées dans les établissements recevant du public.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Code du sport. - art. D322-12 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article D322-12