Code de l'organisation judiciaire - Article R312-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f4e9dcf6-3a2a-48b8-b5a1-71db6a3ab3b0
- Début de validité
- 5 juin 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018922101/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018922101/article-r312-8/versions/f4e9dcf6-3a2a-48b8-b5a1-71db6a3ab3b0/
Sommaire du texte
Texte
Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du siège.
Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4, dans l'ordre suivant :
1° Le premier président ;
2° Les présidents de chambre ;
3° Les conseillers.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L212-1, alinéa 1 (Ab)
- CONCORDANCE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*213-12 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R121-4 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L212-1
- CONCORDANCE Article R*213-12
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R121-4