Code de l'organisation judiciaire - Article R312-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 02344e28-4d0d-45ea-96f4-21e89dc17be0
- Début de validité
- 5 juin 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018922111/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018922111/article-r312-3/versions/02344e28-4d0d-45ea-96f4-21e89dc17be0/
Sommaire du texte
Texte
Le premier président et les présidents de chambre sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un conseiller, celui-ci est remplacé par un autre conseiller de la cour.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*213-10 (Ab)
- CONCORDANCE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*213-7 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R*213-7
- CONCORDANCE Article R*213-10
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L121-3
- CITATION Article L121-3