Code de l'organisation judiciaire - Article R312-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 09e89075-a5f0-41af-acf0-55dab2e1b978
- Début de validité
- 5 juin 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018922115/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018922115/article-r312-1/versions/09e89075-a5f0-41af-acf0-55dab2e1b978/
Sommaire du texte
Texte
La cour d'appel comprend plusieurs chambres.
Lorsque le premier président préside une chambre, le président de cette chambre siège comme assesseur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*212-3 al 1 (Ab)
- CONCORDANCE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*213-5 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R*212-3
- CONCORDANCE Article R*213-5
Création et codification
- CREE Article sans numéro