Code civil - Article 2274
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 05cb4188-5077-4123-8c55-5dd2d510e625
- Début de validité
- 19 juin 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017404/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019017404/article-2274/versions/05cb4188-5077-4123-8c55-5dd2d510e625/
Sommaire du texte
Texte
La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code civil - art. 2268 (T)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 101 (V)
- CITATION Code du travail - art. L143-4 (AbD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 2268