LOI n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux (1) - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f47d65ba-ba38-4cb2-938a-d657e1ed86c8
- Début de validité
- 22 juin 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019061503/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019061503/article-17/versions/f47d65ba-ba38-4cb2-938a-d657e1ed86c8/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour faire procéder à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1 du même code.
II. ― Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du même code à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi pour faire procéder à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du même code.
III. ― Les propriétaires ou les détenteurs, à la date de publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural doivent obtenir le permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du même code dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article L. 211-13-1 du même code et, au plus tard, le 31 décembre 2009.
IV. ― Le décret en Conseil d'Etat prévu au III de l'article 10 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité fixe les conditions dans lesquelles, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et au plus tard le 31 décembre 2009, les personnes, salariées ou non, qui utilisent des chiens dans le cadre des activités mentionnées à l'article 1er de la même loi obtiennent la qualification professionnelle requise. Ce délai peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.
Les frais afférents à la formation et à la qualification des salariés visés au premier alinéa du présent IV et employés à la date de publication de la présente loi sont à la charge de leur employeur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 10
- CITATION Code rural - art. L211-12 (V)
- CITATION Code rural - art. L211-13-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. L211-14 (V)
- CITATION Code rural - art. L211-14-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-14-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-13-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-14-1