Arrêté du 28 septembre 1987 relatif aux modalités de fonctionnement du Conseil national des universités - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ce14989c-1a3c-4ae4-b4b5-b1836e8c7de6
- Début de validité
- 5 juin 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019068917/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019068917/article-11/versions/ce14989c-1a3c-4ae4-b4b5-b1836e8c7de6/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque des sous-sections relevant de sections différentes sont appelées à siéger ensemble par décision conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, chaque sous-section est représentée par un nombre de membres égal à celui de la sous-section la moins nombreuse. Les sous-sections les plus nombreuses élisent leurs représentants en respectant les proportions prévues aux articles 3 et 4 du décret du 20 janvier 1987 susvisé.
Lorsque des sous-sections relevant de sections différentes sont adjointes à la section compétente par décision conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, ladite décision précise le nombre de représentants des sous-sections concernées de manière que leur nombre n'excède pas les effectifs de la section compétente.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mai 2008 - art. 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10