Arrêté du 28 septembre 1987 relatif aux modalités de fonctionnement du Conseil national des universités - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a8f22dda-7c0e-49c9-a918-5d4fc428b3a4
- Début de validité
- 1 novembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039355912/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039355912/article-4/versions/a8f22dda-7c0e-49c9-a918-5d4fc428b3a4/
Sommaire du texte
Texte
Les groupes, l'instance mentionnée au sixième alinéa de l'article 24 et au troisième alinéa du III de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 précité, les sections et les sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ne peuvent valablement délibérer que si la majorité absolue des membres de la formation appelés à se prononcer est présente au début de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors siéger, quel que soit le nombre des présents.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 2
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 4