Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris. - Article 3
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1e9422a7-4818-48a2-8a38-f8ee2d19851b
- Début de validité
- 5 juillet 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019138633/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019138633/article-3/versions/1e9422a7-4818-48a2-8a38-f8ee2d19851b/
Sommaire du texte
Texte
Il est prélevé mensuellement, au profit de la caisse de retraites, une retenue, dont le taux est fixé par décret, sur les appointements ou salaires fixes perçus au théâtre par les tributaires de la caisse, à l'exclusion des indemnités de toute nature.
La retenue mentionnée à l'alinéa précédent est assise sur la rémunération dans la limite des traitements et soldes annuels bruts correspondant au groupe hors échelle G des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation, tel que fixé par l'article 6 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié.
Pour les personnels artistiques visés au paragraphe II de l'article 2 ci-dessus, le plafond des cotisations fixé à l'alinéa précédent est réduit au prorata du temps de leur mise à disposition du théâtre.
Pendant la durée des absences des personnels pour maladie, maternité, congé individuel de formation, les cotisations continuent à être calculées sur les éléments qui auraient servi à les déterminer s'ils étaient restés en activité.
Ce prélèvement est indépendant de la cotisation perçue en vertu de la législation sur la sécurité sociale pour la couverture des risques autres que ceux pris en charge par la caisse de retraites.
Lorsque le tributaire atteint l'âge de liquidation des droits à pension afférents à sa catégorie et quitte le service avec une ancienneté d'une durée inférieure à un an, ses retenues lui sont remboursées sauf, d'une part, déduction du montant des cotisations de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, conformément au décret de coordination et, d'autre part, compensation avec les sommes pouvant être dues par l'intéressé du chef des débets prévus à l'article 29 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
69 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-659 du 2 juillet 2008 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 - art. 29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 15 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 - art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-471 du 30 juin 1987 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-159 du 12 février 1991 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2008 - art. 5 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-790 du 22 juin 1988
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-790 du 22 juin 1988 - art. 3 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
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