Code du patrimoine - Article L213-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 02a6b966-ca1b-4a08-b89c-ea00f728562e
- Début de validité
- 17 juillet 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019202877/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019202877/article-l213-8/versions/02a6b966-ca1b-4a08-b89c-ea00f728562e/
Sommaire du texte
Texte
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques de documents d'archives.
Il précise notamment les conditions dans lesquelles donnent lieu à rémunération :
a) L'expédition ou l'extrait authentique des pièces conservées dans les services publics d'archives ;
b) La certification authentique des copies des plans conservés dans ces mêmes services, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;
c) La certification authentique des photocopies et de toutes reproductions et fixations des documents conservés dans ces mêmes services.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 79-18 1979-01-03 art. 32 en ce qui concerne le chapitre III
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 32 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 17
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1039 du 3 décembre 1979 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1125 du 17 septembre 2009 - art. 5
- CITATION Code du patrimoine - art. L213-7 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. R213-8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 17