Code du patrimoine - Article L213-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cf815a03-5adb-4f44-8cb7-efd46c74867f
- Début de validité
- 17 juillet 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019202888/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019202888/article-l213-5/versions/cf815a03-5adb-4f44-8cb7-efd46c74867f/
Sommaire du texte
Texte
Toute administration détentrice d'archives publiques ou privées est tenue de motiver tout refus qu'elle oppose à une demande de communication de documents d'archives.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 79-18 1979-01-03 art. 27 en ce qui concerne les services des collectivités locales
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 27 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 17
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. L213-7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 17