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  6. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  7. Chapitre 3 : Régime de communication.
  8. Article L213-4

Code du patrimoine - Article L213-4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 juillet 2008

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b43a9015-4688-487b-9631-1ae1743617b0
Début de validité
17 juillet 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019202890/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019202890/article-l213-4/versions/b43a9015-4688-487b-9631-1ae1743617b0/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article L1
    2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL Consulter cette section

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    3. LIVRE II : ARCHIVES Consulter cette section
      1. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES Consulter cette section
        1. Chapitre 1er : Dispositions générales. Consulter cette section

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        2. Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection Consulter cette section

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        3. Chapitre 3 : Régime de communication. Consulter cette section
          1. Article L213-1
          2. Article L213-2
          3. Article L213-3
          4. Article L213-3-1
          5. Article L213-4
          6. Article L213-5
          7. Article L213-6
          8. Article L213-7
          9. Article L213-8
        4. Chapitre 4 : Dispositions pénales. Consulter cette section

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      2. TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE Consulter cette section

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    4. LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES Consulter cette section

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    5. LIVRE IV : MUSÉES Consulter cette section

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    6. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE Consulter cette section

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    7. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE Consulter cette section

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    8. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article L1
    2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL Consulter cette section

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    3. LIVRE II : ARCHIVES Consulter cette section
      1. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES Consulter cette section
        1. Chapitre 1er : Dispositions générales. Consulter cette section

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        2. Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection Consulter cette section

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        3. Chapitre 3 : Régime de communication. Consulter cette section
          1. Article L213-1
          2. Article L213-2
          3. Article L213-3
          4. Article L213-3-1
          5. Article L213-4
          6. Article L213-5
          7. Article L213-6
          8. Article L213-7
          9. Article L213-8
        4. Chapitre 4 : Dispositions pénales. Consulter cette section

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      2. TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE Consulter cette section

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    4. LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES Consulter cette section

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    5. LIVRE IV : MUSÉES Consulter cette section

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    6. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE Consulter cette section

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    7. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE Consulter cette section

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    8. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le versement des documents d'archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement peut être assorti de la signature entre la partie versante et l'administration des archives d'un protocole relatif aux conditions de traitement, de conservation, de valorisation ou de communication du fonds versé, pendant la durée des délais prévus à l'article L. 213-2. Les stipulations de ce protocole peuvent également s'appliquer aux documents d'archives publiques émanant des collaborateurs personnels de l'autorité signataire.

Pour l'application de l'article L. 213-3, l'accord de la partie versante requis pour autoriser la consultation ou l'ouverture anticipée du fonds est donné par le signataire du protocole.

Le protocole cesse de plein droit d'avoir effet en cas de décès du signataire et, en tout état de cause, à la date d'expiration des délais prévus à l'article L. 213-2.

Les documents d'archives publiques versés antérieurement à la publication de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives demeurent régis par les protocoles alors signés. Toutefois, les clauses de ces protocoles relatives au mandataire désigné par l'autorité signataire cessent d'être applicables vingt-cinq ans après le décès du signataire.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 24 février 2004 Version L213-4 — MODIFIE
  2. 17 juillet 2008 Version L213-4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 26 (Ab)
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 26 (Ab)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 17

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008
  • CITATION Code du patrimoine - art. L213-2
  • CITATION Code du patrimoine - art. L213-3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 17

Citations

  • CITATION Article L213-2
  • CITATION Article L213-3
  • CITATION Article L213-2
  • CITATION Article L213-3
  • CITATION Article L213-2
  • CITATION Article L213-2
  • CITATION Article L213-3
  • CITATION Article L213-2
  • CITATION Article L213-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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