Code du patrimoine - Article L213-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 554ca45f-85ed-4fa1-b05c-3811c4a44d42
- Début de validité
- 17 juillet 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019202886/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019202886/article-l213-6/versions/554ca45f-85ed-4fa1-b05c-3811c4a44d42/
Sommaire du texte
Texte
Les services publics d'archives qui reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession ou de dépôt sont tenus de respecter les stipulations du donateur, de l'auteur du legs, du cédant ou du déposant quant à la conservation et à la communication de ces archives.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 10 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 10 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 17
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 17