Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (1). - Article 54
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 38ee62bc-18ea-473a-9840-b930fe80832b
- Début de validité
- 18 juillet 1970
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019235381/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019235381/article-54/versions/38ee62bc-18ea-473a-9840-b930fe80832b/
Sommaire du texte
Texte
Les créanciers de rentes viagères constituées en contrepartie
de l'aliénation d'un bien indemnisable au titre de la présente loi
ne peuvent réclamer à leur débiteur que le paiement d'un capital.
Ce capital est égal à la valeur capitalisée de la rente viagère, calculée
à la date de suspension du paiement de cette rente, selon les barèmes
fixés par décret en Conseil d'Etat par référence à ceux de la caisse
nationale de prévoyance, et réduite dans la proportion fixée à l'article
51, premier alinéa. Ces créanciers font valoir leurs droits dans les
conditions prévues audit article.
Historique
Évolution juridique
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