Code de l'éducation - Article L133-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 871d4955-ac2e-4b8d-8863-ec5f1bb51503
- Début de validité
- 1 septembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 août 2025 à 22h15
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 10h48 — e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019346693/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019346693/article-l133-6/versions/871d4955-ac2e-4b8d-8863-ec5f1bb51503/
Sommaire du texte
Texte
Pour la mise en œuvre du service prévu au quatrième alinéa de l'article L. 133-4, la commune peut accueillir les élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent d'être utilisés en partie pour les besoins de l'enseignement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2012 - art. 1 (M)
- CITATION Code de l'éducation - art. L133-4 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 7
Citations
- CITATION Article L133-4