Code de l'éducation - Article L133-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 08587c0b-f515-46e2-8cfd-7e8bf90412bf
- Début de validité
- 1 septembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019346685/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019346685/article-l133-4/versions/08587c0b-f515-46e2-8cfd-7e8bf90412bf/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part.
Dans le cadre de la négociation préalable prévue à l'article L. 133-2 du présent code, l'Etat et la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification prévue au II de ce même article peuvent s'entendre sur les modalités selon lesquelles ces déclarations préalables sont portées à la connaissance de l'autorité administrative. En tout état de cause, cette dernière doit être informée, au plus tard quarante-huit heures avant le début de la grève, du nombre, par école, des personnes ayant déclaré leur intention d'y participer.
L'autorité administrative communique sans délai au maire, pour chaque école, le nombre de personnes ayant fait cette déclaration et exerçant dans la commune.
La commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école.
Les familles sont informées des modalités d'organisation du service d'accueil par la commune et, le cas échéant, par les maires d'arrondissement.
Pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, le maire de la commune informe sans délai le président de la caisse des écoles de ces modalités.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-901 du 4 septembre 2008 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1246 du 1er décembre 2008 - art. 5 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L133-10 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. L133-2 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. L133-3 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. L133-5 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L133-6 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. L133-7 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. L133-8 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L2512-2 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 5
Citations
- CITATION Article L2512-2
- CITATION Article L133-2