Code de l'éducation - Article L133-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 93974af0-d246-41ea-afcc-869bbc77e0b8
- Début de validité
- 1 septembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019346700/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019346700/article-l133-8/versions/93974af0-d246-41ea-afcc-869bbc77e0b8/
Sommaire du texte
Texte
L'Etat verse une compensation financière à chaque commune qui a mis en place le service d'accueil prévu au quatrième alinéa de l'article L. 133-4 au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil.
Cette compensation est fonction du nombre d'élèves accueillis.
Pour chaque journée de mise en œuvre du service d'accueil par la commune, la compensation ne peut être inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant ayant participé au mouvement de grève.
Le montant et les modalités de versement et de réévaluation régulière de la compensation sont fixés par décret. Ce décret fixe également le montant minimal de la compensation versée à toute commune ayant organisé le service d'accueil.
Le versement de cette compensation intervient au maximum trente-cinq jours après notification par le maire, à l'autorité académique ou à son représentant, des éléments nécessaires à son calcul.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-901 du 4 septembre 2008 - art. 1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L133-4 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 9
Citations
- CITATION Article L133-4