Arrêté du 5 septembre 2005 fixant les modalités des consultations du personnel organisées afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées dans les comités techniques paritaires centraux à l'Institut de France et dans les académies et les comités techniques paritaires spéciaux au domaine de Chantilly et à la bibliothèque Mazarine - Article 16
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — f5c95648-2ec5-492b-8dab-e23890cc96fc
- Début de validité
- 14 septembre 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019584598/2026-11-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019584598/article-16/versions/f5c95648-2ec5-492b-8dab-e23890cc96fc/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre chargé de l'enseignement supérieur puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 14 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
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