Arrêté du 21 octobre 2008 relatif à la définition du barème de rémunération de la mission d'assistance technique dans le domaine de l'eau définie par l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dfc5a396-b1ac-4ea5-8cc1-76d09c2675f6
- Début de validité
- 26 novembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019797116/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019797116/article-5/versions/dfc5a396-b1ac-4ea5-8cc1-76d09c2675f6/
Sommaire du texte
Texte
La direction générale des collectivités locales fournit chaque année les données relatives au potentiel financier nécessaires à la détermination des communes et établissements publics de coopération intercommunale pouvant bénéficier de l'assistance technique en application de l'article L. 3232-1 du code général des collectivités territoriales.
L'éligibilité sera déterminée au 1er janvier de chaque année suivant la date de fourniture des données.
Les communes et établissements publics de coopération intercommunale devenus inéligibles à la mission d'assistance technique au 1er janvier continuent de bénéficier de l'assistance technique du département jusqu'au terme prévu par la convention mentionnée à l'article R. 3232-1-1 du même code, et au plus tard ou à défaut jusqu'au 31 décembre de la même année.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3232-1