Arrêté du 21 octobre 2008 relatif à la définition du barème de rémunération de la mission d'assistance technique dans le domaine de l'eau définie par l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e822641e-ec43-4cda-b172-93a26c5d0d66
- Début de validité
- 22 mai 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051639778/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051639778/article-2/versions/e822641e-ec43-4cda-b172-93a26c5d0d66/
Sommaire du texte
Texte
Un arrêté du président du conseil départemental et en Corse, s'il y a lieu, du président du conseil exécutif de Corse définit le tarif applicable par habitant et par année pour l'assistance technique prévue à l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales pour l'assainissement collectif, pour l'assistance technique pour l'assainissement non collectif, pour l'assistance technique pour la protection de la ressource en eau et pour l'assistance technique pour la restauration et l'entretien des milieux aquatiques.
Le tarif annuel par habitant applicable aux collectivités pouvant bénéficier de l'assistance technique mise à disposition par le département est défini en tenant compte des coûts par habitant des prestations d'assistance pour des collectivités qui ne sont pas considérées comme rurales en application du I de l'article R. 3232-1-5 du code général des collectivités territoriales.
Le montant annuel de la rémunération à mentionner dans la future convention à intervenir entre le département et la collectivité demandant l'assistance est obtenu en multipliant le tarif par habitant par la population de la commune ou du groupement.
La population prise en compte pour l'établissement du tarif et pour le calcul de la rémunération est la population définie en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-438 du 20 mai 2025 - art. 8
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2334-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2334-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2334-2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3232-1-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3232-1-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3232-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3232-1-1