Arrêté du 21 octobre 2008 relatif à la définition du barème de rémunération de la mission d'assistance technique dans le domaine de l'eau définie par l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d8bbe6e1-8202-404c-a04d-97eae0cbaf22
- Début de validité
- 26 novembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019797114/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019797114/article-1/versions/d8bbe6e1-8202-404c-a04d-97eae0cbaf22/
Sommaire du texte
Texte
Les différents éléments de coûts à retenir pour l'application de l'article R. 3232-1-3 du code général des collectivités territoriales sont les coûts directs et indirects du service, notamment les charges de fonctionnement courant du service, les charges de personnel, les amortissements des immobilisations et les charges liées aux services communs, établis sur la base du dernier compte administratif connu.
Le comité de suivi mentionné aux articles R. 3232-1-4 et R. 4424-32-3 du même code est informé de ces éléments de coûts.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R3232-1-3 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R4424-32-3 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3232-1-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4424-32-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3232-1-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4424-32-3