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  3. Arrêté du 28 mars 1991 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves du concours pour l'accès dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et les conditions de dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus
  4. Article 2

Arrêté du 28 mars 1991 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves du concours pour l'accès dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et les conditions de dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 avril 1991

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a217e9ce-c974-400b-831b-adc79f808105
Début de validité
25 avril 1991
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019867953/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019867953/article-2/versions/a217e9ce-c974-400b-831b-adc79f808105/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le jury du concours comprend:


- L'inspecteur général de l'enseignement maritime ou, en cas d'empêchement, un professeur général de 2e classe de l'enseignement maritime, président;


- Un ou plusieurs professeurs de l'enseignement maritime ayant le grade de professeur en chef de 1re classe ou, à défaut, celui de professeur en chef de 2e classe;


- Un officier de marine ayant au moins le grade de capitaine de vaisseau;


- Un ou plusieurs enseignants chercheurs de l'université ou des grands instituts d'enseignement et de recherche ou des écoles normales supérieures;


- Un ou plusieurs capitaines de 1re classe de la navigation maritime ou capitaine au long cours ou officiers mécaniciens de 1re classe de la marine marchande occupant un emploi dans une compagnie de navigation.


Tous les membres sont désignés par le ministre chargé de la marine marchande sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 25 avril 1991 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juin 1994 - art.1, v. init.

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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