Arrêté du 28 mars 1991 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves du concours pour l'accès dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et les conditions de dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3bedab45-f8b9-4d2a-8d89-de121aa71876
- Début de validité
- 25 avril 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019867954/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019867954/article-5/versions/3bedab45-f8b9-4d2a-8d89-de121aa71876/
Sommaire du texte
Texte
Les épreuves sont publiques. Elles ont lieu en principe à Paris et comprennent :
a) Trois épreuves d'une heure chacune comportant l'exposé devant le jury du concours d'une leçon portant sur des matières qui varient selon la branche choisie par le candidat :
Branche A
Astronomie (coefficient 6) ;
Navigation (coefficient 8) ;
Electricité ou électronique (coefficient 6).
Branche B
Thermodynamique (coefficient 6) ;
Machines et automatique (coefficient 8) ;
Electricité et électronique (coefficient 6).
Branche C
Anglais (coefficient 8) ;
Exploitation du navire et outillage maritime (coefficient 6) ;
Manoeuvre, avaries, sécurité (coefficient 6).
Le sujet de chaque leçon est tiré au sort par les candidats dans le programme des examens pour l'obtention du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime. Il est accordé pour chaque leçon vingt-quatre heures de préparation libre.
b) Une épreuve d'aptitude générale (coefficient 5). La durée de cette épreuve est de vingt minutes.
Cette épreuve comporte un entretien avec le jury, qui tient compte, pour l'établissement de la note :
- d'une part, du comportement général de l'intéressé lors de l'entretien et au cours des épreuves (présentation, clarté, précision et logique des exposés, qualités particulières manifestées au cours des épreuves) ;
- d'autre part, de l'examen de son dossier de candidature.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 septembre 1999 - art.1, v. init. (en dernier lieu)