Arrêté du 28 mars 1991 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves du concours pour l'accès dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et les conditions de dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 608a83cd-82f5-4bf8-8443-610a1acb9628
- Début de validité
- 25 avril 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019867997/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019867997/article-7/versions/608a83cd-82f5-4bf8-8443-610a1acb9628/
Sommaire du texte
Texte
Pour être inscrit sur la liste de classement dressée par le jury, les candidats doivent avoir obtenu sur l'ensemble des épreuves une moyenne générale de 10 points, soit un total de 10 points x 25 = 250 points.
Le classement des candidats est établi par le jury d'après le total des points obtenus aux épreuves.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.