Code de l'action sociale et des familles - Article L314-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a901a3b0-f4d1-4300-bc3b-00f4ccd946c9
- Début de validité
- 10 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049391902/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049391902/article-l314-2/versions/a901a3b0-f4d1-4300-bc3b-00f4ccd946c9/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les établissements et services mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 sont financés par :
1° Un forfait global relatif aux soins prenant en compte notamment le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents mentionnés à l'article L. 314-9, validés au plus tard le 30 juin de l'année précédente. Le cas échéant, ce forfait global inclut des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d'accueil particulières ou à la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l'article L. 313-12-3, définis dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12. Ce forfait global peut tenir compte de l'activité réalisée. Il peut financer des mesures de revalorisation salariale de personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les forfaits mentionnés aux 2° et 3° du présent I. Il peut financer des actions de prévention de la perte d'autonomie, notamment des actions de prévention de la dénutrition, des actions en faveur de l'activité physique adaptée, des actions visant à améliorer la qualité des soins et de l'accompagnement des personnes âgées ainsi que des actions de stimulation cognitive. Les modalités de détermination du forfait global sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le montant du forfait global de soins est arrêté annuellement par le directeur général de l'agence régionale de santé.
2° Un forfait global relatif à la dépendance, prenant en compte le niveau de dépendance moyen des résidents dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, fixé par un arrêté du président du conseil départemental et versé aux établissements par ce dernier au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-8 ;
3° Des tarifs journaliers afférents à un ensemble de prestations relatives à l'hébergement, fixés par le président du conseil départemental, dans des conditions précisées par décret et opposables aux bénéficiaires de l'aide sociale accueillis dans des établissements habilités totalement ou partiellement à l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées. Ce décret détermine le contenu des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement qui ne peuvent comporter des dépenses intégrées dans les tarifs relatifs aux soins et à la dépendance cités respectivement aux 1° et 2°.
Un décret fixe la liste des prestations minimales relatives à l'hébergement, qui est dite " socle de prestations ".
Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1, à l'exception de ceux mentionnés au 4°, les prestations relatives à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6.
Les tarifs correspondant aux autres prestations d'hébergement et librement acceptées et acquittées par les résidents, à la condition qu'elles ne relèvent pas des tarifs cités aux 1°, 2° et 3°, constituent des suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement. Ils doivent être établis par l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire pour chaque catégorie homogène de prestation faisant l'objet d'un paiement par les résidents ou leurs représentants au sein de l'établissement. Les tarifs des suppléments aux tarifs journaliers doivent être communiqués aux titulaires d'un contrat de séjour ou à leurs représentants et portés à la connaissance du président du conseil départemental et du public dans des conditions fixées par décret.
Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1 et les résidents non admis à l'aide sociale dans les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code, les prestations relatives aux suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6 du présent code.
II. - Pour les établissements nouvellement créés, dans l'attente d'une validation de l'évaluation de la perte d'autonomie ainsi que de l'évaluation des besoins en soins requis des résidents mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 314-9, le forfait global relatif aux soins mentionné au 1° du I du présent article est fixé en prenant en compte le niveau de dépendance moyen départemental des résidents, fixé annuellement par arrêté du président du conseil départemental, et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixée annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Cette validation doit intervenir dans les deux années qui suivent l'ouverture de l'établissement.
Notes
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 75-535 1975-06-30 art. 18 al. 3
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 18 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 25
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 20 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 91 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 novembre 2003 - art. Annexe (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 67 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 36 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 43 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 58 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-313 du 25 mars 2020 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-681 du 5 juin 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1372 du 10 novembre 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 mai 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1270 du 31 décembre 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1270 du 31 décembre 2024 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-168 du 20 février 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-168 du 20 février 2025 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-938 du 8 septembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juin 2026 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D312-155-0 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D313-16 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D313-17 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L232-10 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L232-14 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L232-8 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L232-9 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12-3 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L314-8 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L314-9 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L342-1
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L342-2
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L342-3 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L342-3-1 (VD)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L543-1 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R313-16 (T)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R313-30-4 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-158 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-173 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-3 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-90 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L133-4-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-31-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R174-9 (V)