Code de procédure civile - Article 1212
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0e79c668-d5c9-4c7d-9be0-9856ee718ade
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020031184/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020031184/article-1212/versions/0e79c668-d5c9-4c7d-9be0-9856ee718ade/
Sommaire du texte
Texte
Le juge des tutelles et le procureur de la République ont la faculté de faire examiner par un médecin les majeurs relevant de l'article 416 du code civil.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1
Citations
- CITATION Code de procédure civile - art. 1260-5 (Ab)
- CITATION Code civil - art. 416 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article 416
- CITATION Article 416