Code de procédure civile - Article 1262-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9d54d66d-316e-45b1-aed6-8f0848545069
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020031221/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020031221/article-1262-3/versions/9d54d66d-316e-45b1-aed6-8f0848545069/
Sommaire du texte
Texte
L'audience n'est pas publique.
Les tiers ne peuvent obtenir copie des décisions rendues que sur autorisation du juge des tutelles et s'ils justifient d'un intérêt légitime.
Les tiers ne peuvent obtenir copie des décisions rendues que sur autorisation du juge des tutelles et s'ils justifient d'un intérêt légitime.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 2
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2