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  3. Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives.
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Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives. - Article 19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 avril 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a7ad16b0-574c-4ca5-93a5-f48a610c2a69
Début de validité
1 avril 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020148668/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020148668/article-19/versions/a7ad16b0-574c-4ca5-93a5-f48a610c2a69/
Sommaire du texte
  1. DISPOSITIONS RELATIVES A LA GRATUITE DES ACTES DE JUSTICE DEVANT LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES. Consulter cette section

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  2. RELEVEMENT DE CERTAINES AMENDES PENALES. Consulter cette section
    1. Article 16
    2. Article 17
    3. Article 18
    4. Article 19
  3. DISPOSITIONS FINALES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A LA GRATUITE DES ACTES DE JUSTICE DEVANT LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES. Consulter cette section

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  2. RELEVEMENT DE CERTAINES AMENDES PENALES. Consulter cette section
    1. Article 16
    2. Article 17
    3. Article 18
    4. Article 19
  3. DISPOSITIONS FINALES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

I. Le taux maximum des amendes prévues par les dispositions énumérées ci-après est porté à 2. 500. 000 F :


-articles 313-1 à 313-4 du code pénal réprimant l'escroquerie et l'abus de confiance ;


-articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce et article L. 231-11 du code monétaire et financier, réprimant certains agissements des dirigeants sociaux ;


-chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.


II. Le taux maximum des amendes prévues par les articles 314-1 à 314-4 du code pénal réprimant l'escroquerie et l'abus de confiance en cas de circonstance aggravante est porté à 5. 000. 000 F.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1978 Version 19 — MODIFIE
  2. 21 septembre 2000 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 mai 2005 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 avril 2009 Version 19 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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← Article 18

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 22

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2009-798 du 24 juin 2009 - art. 7 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L241-3
  • CITATION Code pénal - art. 313-1
  • CITATION Code pénal - art. 314-1
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L231-11

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 22

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 314-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 314-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 314-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L231-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L231-11

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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