Code de commerce - Article D450-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0ba5a6ef-488f-4a72-80ff-2b851ecec601
- Début de validité
- 23 mars 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020419786/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020419786/article-d450-3/versions/0ba5a6ef-488f-4a72-80ff-2b851ecec601/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le ministre chargé de l'économie informe le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence des investigations qu'il souhaite entreprendre sur des faits susceptibles de relever des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5. Il lui transmet les documents en sa possession justifiant le déclenchement d'une enquête.
Le rapporteur général peut prendre la direction de ces investigations dans le délai d'un mois à compter de la réception des documents susmentionnés, auquel cas il en informe le ministre. Dans l'hypothèse où le rapporteur général écarte cette possibilité ou n'a pas informé, dans un délai de trente-cinq jours suivant la réception des documents, le ministre des suites données, le ministre chargé de l'économie peut faire réaliser les investigations par ses services.
II.-Le ministre chargé de l'économie informe le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence du résultat des investigations auxquelles il aura fait procéder et lui transmet l'ensemble des pièces de la procédure.
Le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence de se saisir d'office des résultats de l'enquête ; l'Autorité dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer à compter de la réception par le rapporteur général des pièces de la procédure. Dans l'hypothèse où le rapporteur général écarte cette possibilité ou si l'Autorité ne donne pas suite à sa proposition dans le délai mentionné ci-dessus, le rapporteur général en informe le ministre.A défaut de notification par le rapporteur général de la décision de l'Autorité dans un délai de soixante-cinq jours suivant la transmission des pièces de la procédure, le ministre chargé de l'économie peut prendre les mesures prévues aux articles L. 462-5 et L. 464-9, ou classer l'affaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-311 du 20 mars 2009 - art. 1
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L420-1
- CITATION Code de commerce - art. L462-5
- CITATION Code de commerce - art. L464-9 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de commerce - art. R930-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L462-5
- CITATION Article L462-5
- CITATION Article L462-5
- CITATION Article L462-5
- CITATION Article L462-5
- CITATION Article L462-5
- CITATION Article L420-1
- CITATION Article L420-1
- CITATION Article L464-9
- CITATION Article L464-9
- CITATION Article L464-9
- CITATION Article L464-9
- CITATION Article L464-9
- CITATION Article L464-9
- CITATION Article L464-9