Code rural et de la pêche maritime - Article L621-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 49296711-a6c0-491f-a61e-d3c40af3131e
- Début de validité
- 28 mars 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020445217/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020445217/article-l621-7/versions/49296711-a6c0-491f-a61e-d3c40af3131e/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut conclure, après avis du conseil d'administration, des conventions avec les organisations interprofessionnelles reconnues, les instituts ou centres techniques et les établissements publics intervenant dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 82-847 1982-10-06 art. 7
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 2
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2