Code rural et de la pêche maritime - Article L621-8-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cec6cfa0-3c29-4ac3-a521-218ef46dc1c4
- Début de validité
- 19 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028743619/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028743619/article-l621-8-2/versions/cec6cfa0-3c29-4ac3-a521-218ef46dc1c4/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 621-8, des règles fixées en application de ce même article est effectué par les agents mentionnés à l'article L. 671-1.
II.-Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au I du présent article ont accès aux locaux, installations et lieux à usage professionnel, à l'exclusion des locaux et parties de locaux à usage d'habitation, entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité est en cours. Lorsque l'accès des locaux mentionnés au présent alinéa est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites à l'article L. 206-1.
Ils peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents professionnels, quel qu'en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à l'accomplissement de leurs missions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 112
Citations
- CITATION Code rural - art. L206-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. L621-8 (V)
- CITATION Code rural - art. L671-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 112
Citations
- CITATION Article L671-1
- CITATION Article L621-8
- CITATION Article L671-1
- CITATION Article L671-1
- CITATION Article L671-1
- CITATION Article L206-1
- CITATION Article L671-1
- CITATION Article L621-8
- CITATION Article L671-1
- CITATION Article L671-1
- CITATION Article L206-1
- CITATION Article L621-8
- CITATION Article L671-1
- CITATION Article L621-8
- CITATION Article L621-8
- CITATION Article L671-1