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Arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale - Article Annexe IV

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 novembre 1991

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 44dc750a-2cfa-421c-bd6a-f3b335b271ae
Début de validité
30 novembre 1991
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020668654/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020668654/article-annexe-iv/versions/44dc750a-2cfa-421c-bd6a-f3b335b271ae/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6-1
  8. Article 7
  9. Annexes Consulter cette section
    1. Article Annexe
    2. Article Annexe I
    3. Article Annexe II
    4. Article Annexe III
    5. Article Annexe IV
    6. Article Annexe V
    7. Article Annexe VI
    8. Article Annexe VII
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6-1
  8. Article 7
  9. Annexes Consulter cette section
    1. Article Annexe
    2. Article Annexe I
    3. Article Annexe II
    4. Article Annexe III
    5. Article Annexe IV
    6. Article Annexe V
    7. Article Annexe VI
    8. Article Annexe VII
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

VOLS DE CONTROLE


1. Cas d'exigibilité

1.1. Vol de contrôle complet

Un vol de contrôle complet comprend :

- la vérification générale des performances de l'aéronef indiquées au manuel de vol (décollage, montée, palier) et du fonctionnement correct des différents systèmes, et

- l'exécution des procédures non appliquées habituellement en exploitation (procédures de secours en particulier).

Un vol de contrôle complet est exigé :

- après une visite de grand entretien ; ou

- après une réparation importante consécutive à un accident sauf si une dispense a été obtenue lors de l'approbation de la réparation ; ou

- dans le cadre d'un entretien progressif, à l'aboutissement d'un cycle complet d'opérations de grand entretien.

1.2. Vol de contrôle réduit

Un vol de contrôle réduit ne comprend que la vérification de certaines fonctions des systèmes de l'aéronef qui sont liées directement ou indirectement aux travaux effectués.

Un vol de contrôle réduit est exigé lorsque, à l'issue d'une opération d'entretien, les vérifications au sol ne permettent pas de s'assurer du fonctionnement satisfaisant de l'aéronef, notamment :

- lors d'une intervention sur les commandes de vol, sauf dispense, après démonstration, prévue par le programme d'entretien accepté par les services compétents ; ou

- après remplacement ou réinstallation (2) de moteur (excepté pour les avions monomoteurs équipés d'hélice à pas fixe). Une dispense peut cependant être obtenue auprès des services compétents, pour les aéronefs entretenus dans un cadre agréé, lorsqu'il a été démontré par au moins deux vols de contrôle consécutifs que les opérations de remplacement ou de réinstallation ont été exécutées d'une manière pleinement satisfaisante ; la démonstration de réinstallation ne vaut que pour la réinstallation ; aucune dispense ne peut être accordée pour un remplacement concernant plus de la moitié des moteurs installés ; ou

- lorsque, après une modification ou une réparation de l'aéronef, la nécessité d'effectuer un vol de contrôle est précisée dans le dossier de la modification , ou de la réparation approuvée ; ou

- pour les installations radio, après une visite d'entretien qui a nécessité la dépose et le passage au banc des équipements, ou après une vérification périodique par la méthode dite de " test global ".

(2) On appelle remplacement la dépose d'un moteur suivie par la pose d'un autre moteur, et réinstallation la dépose et la repose d'un moteur à sa position d'origine sans qu'aucune intervention majeure, telle que remplacement de module, n'ait été effectuée sur ce moteur.

2. Programme du vol de contrôle

Le programme détaillé du vol de contrôle doit figurer dans le programme d'entretien.

Le vol de contrôle ne peut s'effectuer que dans les conditions suivantes :

- les conditions météorologiques doivent être supérieures aux minimums opérationnels attachés au tour de piste à vue sur l'aérodrome considéré, et il doit être prévu au départ qu'elles le resteront pendant toute la durée du vol. Si ces conditions deviennent inférieures à ces minimums au cours du vol, celui-ci doit être interrompu ;

- toutes les manoeuvres de contrôle (essai de maniabilité, mise en drapeau, etc.) doivent être exécutées en conditions VMC ;

- les vols de contrôle doivent être effectués à une masse au décollage au plus égale à la masse maximale à l'atterrissage ;

- des représentants des services compétents peuvent participer aux vols de contrôle.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 novembre 1991 Version Annexe IV — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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