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  3. Arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale
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  5. Article Annexe VI

Arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale - Article Annexe VI

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 juillet 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f2272279-4da1-4c60-b9d8-ad3847473be1
Début de validité
15 juillet 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049981964/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049981964/article-annexe-vi/versions/f2272279-4da1-4c60-b9d8-ad3847473be1/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6-1
  8. Article 7
  9. Annexes Consulter cette section
    1. Article Annexe
    2. Article Annexe I
    3. Article Annexe II
    4. Article Annexe III
    5. Article Annexe IV
    6. Article Annexe V
    7. Article Annexe VI
    8. Article Annexe VII
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6-1
  8. Article 7
  9. Annexes Consulter cette section
    1. Article Annexe
    2. Article Annexe I
    3. Article Annexe II
    4. Article Annexe III
    5. Article Annexe IV
    6. Article Annexe V
    7. Article Annexe VI
    8. Article Annexe VII
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

VOL DE DÉMONSTRATION

L'organisme titulaire d'une autorisation permettant la conduite d'un vol de démonstration est soumis aux conditions et obligations décrites ci-après :

1. Aéronef.

Un vol de démonstration est conduit sur un aéronef dont le type est certifié et pour lequel un certificat de navigabilité individuel est délivré. Toutefois, un exploitant peut être autorisé à effectuer un vol de démonstration sur un aéronef pour lequel le certificat de navigabilité n'a pas encore été délivré s'il justifie d'un niveau de sécurité satisfaisant. En outre, un organisme chargé d'essais en vol peut effectuer un vol de démonstration sur un aéronef sous laissez-passer ou autorisation de vol.

2. Préparation du vol de démonstration.

a) Tout pilote invité assiste à un briefing ayant pour objet de présenter dans le détail l'aéronef à utiliser et de le familiariser avec les différents systèmes ainsi qu'avec les procédures particulières du vol de démonstration.

b) Il est dispensé à tout pilote invité soit une ou plusieurs séances sur un simulateur adapté afin de le familiariser avec l'aéronef, soit un briefing technique complet présenté dans l'environnement du poste de pilotage. Cette préparation permettra de présenter les procédures associées au déroulement du vol et l'exercice de démonstration.

3. Répartition des tâches entre membres d'équipage.

La répartition des tâches “ pilote en fonction-pilote non en fonction ” (PF-PNF) est conforme à celle du manuel traitant des opérations de vol de l'entreprise concernée.

En tout état de cause, les conditions suivantes sont respectées :

a) Le commandant de bord :


-est responsable de la sécurité du vol et, à ce titre, de la préparation et de la réalisation de l'exercice de démonstration ;

-assure les fonctions de PNF au cas où le pilote invité aurait à piloter.


b) Dans le cas d'un vol nécessitant un équipage multi-pilote, le commandant de bord et le copilote sont chargés :


-de la surveillance extérieure ;

-de la gestion des communications radio ;

-de la gestion de la navigation en route ;

-du recueil des informations météorologiques ;

-de la surveillance du fonctionnement des systèmes de l'aéronef ;

-de l'application des procédures du manuel de vol en cas de panne réelle d'un système.


c) Le pilote invité peut occuper un des sièges pilote pendant tout ou partie du vol et dans ce cas il assure la fonction de pilote aux commandes (PF), à l'exception des tâches confiées au commandant de bord et au copilote décrites au b ci-dessus.

Le commandant de bord et, le cas échéant, le copilote doivent être en mesure de reprendre les commandes à tout moment en cas de nécessité et de mettre en œuvre les procédures normales ou d'urgence de la conduite du vol.

4. Limitations.

Le vol de démonstration est conduit à l'intérieur du domaine de vol autorisé ou, dans le cas d'un vol effectué par un organisme chargé d'essais en vol, à l'intérieur du domaine déjà ouvert.

Lorsqu'un plan de vol est requis, ce document porte la mention : “ vol de démonstration ”.

Le vol de démonstration avec des passagers invités à bord ne peut comporter des pannes volontaires.

Le vol de démonstration comportant des pannes volontaires peut s'effectuer avec des personnes invitées si elles ont un intérêt technique au vol.

Dans tous les cas, le nombre de personnes participant à un vol de démonstration est réduit au strict minimum.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 août 2004 Version Annexe VI — MODIFIE
  2. 15 juillet 2024 Version Annexe VI — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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