LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1) - Article 72
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8794170a-3e69-4a7e-9594-704699c81679
- Début de validité
- 29 mai 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020672227/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020672227/article-72/versions/8794170a-3e69-4a7e-9594-704699c81679/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'Etat, tendant à :
1° Pour Mayotte :
a) Actualiser et adapter l'organisation juridictionnelle et modifier le statut civil personnel de droit local, afin d'assurer le respect des principes constitutionnels et des droits fondamentaux ;
b) Etendre et adapter les dispositions législatives relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à la constitution de droits réels sur le domaine public ;
c) Etendre et adapter la législation en matière de protection sociale à Mayotte ;
2° Pour les îles Wallis et Futuna, étendre et adapter le code des postes et des communications électroniques ;
3° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon :
a) Actualiser et adapter les dispositions relatives à l'exercice de la médecine ;
b) Etendre et adapter la législation relative aux allocations logement ;
c) Actualiser les dispositions de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ;
4° Pour les Terres australes et antarctiques françaises, actualiser et adapter les règles de droit localement applicables, ainsi que les règles relatives à la pêche maritime ;
5° Pour la Polynésie française, pour la Nouvelle-Calédonie et pour les îles Wallis et Futuna, adapter les dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts en matière de réduction d'impôt sur le revenu pour l'acquisition et la construction de logements dans ces territoires.
II. ― Les ordonnances doivent être prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 38 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 septvicies — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 septvicies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 septvicies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 septvicies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 septvicies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 septvicies
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 septvicies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 septvicies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 38