Décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre. - Article 33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9600ef37-b19f-4a53-b399-5721ff559261
- Début de validité
- 4 mai 1955
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020777722/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020777722/article-33/versions/9600ef37-b19f-4a53-b399-5721ff559261/
Sommaire du texte
Texte
Le service du cadastre est habilité à constater d'office, pour la tenue des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 26 (VD)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26