Code du cinéma et de l'image animée - Article L214-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2523ca14-f0df-489f-8de1-a83a1fb0faf3
- Début de validité
- 26 juillet 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020908543/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020908543/article-l214-6/versions/2523ca14-f0df-489f-8de1-a83a1fb0faf3/
Sommaire du texte
Texte
Les séances mentionnées au 6° de l'article L. 214-1, qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques de longue durée, ne peuvent être organisées qu'après délivrance d'une autorisation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans des conditions fixées par décret.
Cette autorisation est accordée en tenant compte de la date de délivrance de visa d'exploitation cinématographique, du lieu et du nombre des séances, de l'intérêt social et culturel des représentations et de la situation locale de l'exploitation.
Lorsque ces séances sont organisées par les associations et groupements mentionnés au 1° de l'article L. 214-1, la limite prévue à l'article L. 214-2 ne s'applique pas.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.
Citations
- CITATION Code du cinéma et de l'image animée - art. L111-3 (VD)
- CITATION Code du cinéma et de l'image animée - art. L214-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du cinéma et de l'image animée - art. L214-2 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L214-1
- CITATION Article L214-2