Code du cinéma et de l'image animée - Article L214-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cfac2499-73b0-4902-a287-bd91c6d1c759
- Début de validité
- 26 juillet 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020908552/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020908552/article-l214-2/versions/cfac2499-73b0-4902-a287-bd91c6d1c759/
Sommaire du texte
Texte
Les organismes mentionnés à l'article L. 214-1 peuvent organiser les séances figurant au 1° de cet article, qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques de longue durée, pour un nombre limité, déterminé par an et par association ou groupement, fixé par décret.
Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite pour les associations et groupements dont l'objet exclusif est de contribuer au développement de la culture cinématographique et à la formation à l'image.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-380 du 3 mai 2013 - art. 3 (Ab)
- CITATION Code du cinéma et de l'image animée - art. D214-3 (V)
- CITATION Code du cinéma et de l'image animée - art. L214-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du cinéma et de l'image animée - art. L214-6 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L214-1