Code du cinéma et de l'image animée - Article L214-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ef4dbc87-4303-4fb6-af54-932bf0775e1f
- Début de validité
- 26 juillet 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020908545/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020908545/article-l214-5/versions/ef4dbc87-4303-4fb6-af54-932bf0775e1f/
Sommaire du texte
Texte
La représentation des œuvres cinématographiques de longue durée au cours des séances mentionnées au 5° de l'article L. 214-1 est interdite lorsque ces séances sont destinées à favoriser directement ou indirectement la commercialisation de produits ou la fourniture de services.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.
Citations
- CITATION Code du cinéma et de l'image animée - art. L214-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L214-1