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  3. Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.
  4. TITRE III : RÈGLES D'EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT DES JEUX
  5. Chapitre V : Règles d'exploitation et de fonctionnement des machines à sous
  6. Section 2 : Fonctionnement des machines à sous dans les casinos
  7. Article 68-11

Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos. - Article 68-11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 août 2009

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Version
Mise à jour en retard — ca36500d-d19a-4d0a-92ef-7a43c765b4db
Début de validité
1 août 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020951822/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020951822/article-68-11/versions/ca36500d-d19a-4d0a-92ef-7a43c765b4db/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT ET D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION DE JEUX. Consulter cette section

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  4. TITRE II : MODALITÉS D'ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES CASINOS Consulter cette section

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  5. TITRE III : RÈGLES D'EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT DES JEUX Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Règles générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Règles applicables aux jeux de cercle. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Règles d'exploitation et de fonctionnement des jeux de contrepartie et des jeux de cercle exploités sous leur forme électronique Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Règles d'exploitation et de fonctionnement des machines à sous Consulter cette section
      1. Article 68-1
      2. Section 1 : Conditions de mise en service et de maintenance Consulter cette section

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      3. Section 2 : Fonctionnement des machines à sous dans les casinos Consulter cette section
        1. Article 68-10
        2. Article 68-11
        3. Article 68-12
        4. Article 68-13
        5. Article 68-14
        6. Article 68-15
        7. Article 68-17
        8. Article 68-18
        9. Article 68-19
        10. Article 68-20
        11. Article 68-20-1
        12. Article 68-20-2
        13. Article 68-20-3
        14. Article 68-21
        15. Article 68-22
        16. Article 68-22-1
        17. Article 68-22-2
        18. Article 68-23
        19. Article 68-24
        20. Article 68-25
        21. Article 68-26
        22. Article 68-27
      4. Section 3 : Surveillance. ― Contrôle. ― Taxes Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Modalités d'autorisation et de fonctionnement des expérimentations de jeux d'argent et de hasard et de leurs dispositifs techniques d'exploitation Consulter cette section

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  6. TITRE IV : COMPTABILITÉ DES JEUX ET PRÉLÈVEMENTS Consulter cette section

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  7. TITRE V : SURVEILLANCE, CONTRÔLE. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT ET D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION DE JEUX. Consulter cette section

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  4. TITRE II : MODALITÉS D'ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES CASINOS Consulter cette section

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  5. TITRE III : RÈGLES D'EXPLOITATION ET DE FONCTIONNEMENT DES JEUX Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Règles générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Règles applicables aux jeux de cercle. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Règles d'exploitation et de fonctionnement des jeux de contrepartie et des jeux de cercle exploités sous leur forme électronique Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Règles d'exploitation et de fonctionnement des machines à sous Consulter cette section
      1. Article 68-1
      2. Section 1 : Conditions de mise en service et de maintenance Consulter cette section

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      3. Section 2 : Fonctionnement des machines à sous dans les casinos Consulter cette section
        1. Article 68-10
        2. Article 68-11
        3. Article 68-12
        4. Article 68-13
        5. Article 68-14
        6. Article 68-15
        7. Article 68-17
        8. Article 68-18
        9. Article 68-19
        10. Article 68-20
        11. Article 68-20-1
        12. Article 68-20-2
        13. Article 68-20-3
        14. Article 68-21
        15. Article 68-22
        16. Article 68-22-1
        17. Article 68-22-2
        18. Article 68-23
        19. Article 68-24
        20. Article 68-25
        21. Article 68-26
        22. Article 68-27
      4. Section 3 : Surveillance. ― Contrôle. ― Taxes Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Modalités d'autorisation et de fonctionnement des expérimentations de jeux d'argent et de hasard et de leurs dispositifs techniques d'exploitation Consulter cette section

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  6. TITRE IV : COMPTABILITÉ DES JEUX ET PRÉLÈVEMENTS Consulter cette section

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  7. TITRE V : SURVEILLANCE, CONTRÔLE. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Dispositifs obligatoires équipant les machines à sous.

Dispositifs généraux :

Toute machine en service dans un casino doit comporter au minimum :

- un système d'affichage lumineux situé de façon très visible sur le front de la machine qui se déclenche quand un joueur a gagné un jackpot non payé directement et en totalité par la machine ;

- un système électronique qui empêche un joueur d'actionner la machine après délivrance d'un jackpot nécessitant un paiement manuel et qui oblige l'intervention d'un préposé pour mettre la machine à nouveau en service ;

- un voyant lumineux situé au-dessus de la machine qui s'allume automatiquement lorsque la porte de celle-ci est ouverte.

Des règles du jeu énoncées en français, la valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements qui s'y rapportent doivent être affichés ou mis à la disposition de la clientèle.

Compteurs obligatoires :

A. - Toute machine en service dans un casino non équipée d'un dispositif de cartes de paiement, de tickets ou de tout autre système monétique similaire agréé doit comporter au minimum les compteurs de contrôle automatique, à sept chiffres minimum, énumérés ci-après et situés à l'intérieur de la machine :

- deux compteurs des entrées, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de crédits joués ou de crédits insérés ;

- deux compteurs de recette, l'un électronique, l'autre électromécanique. Ces compteurs enregistrent le nombre de pièces ou de jetons sortant de la machine pour tomber dans la boîte qui reçoit les pièces ou les jetons ou pour être acheminés directement dans les locaux techniques par un système de convoyage et les crédits générés par l'insertion des billets ;

- deux compteurs des sorties, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent soit le nombre de pièces ou de jetons payés directement par la machine à la clientèle, soit le nombre de crédits gagnés ;

- deux (ou trois) compteurs des gains manuels des jackpots et de lots cumulés, un (ou deux) électroniques, un électromécanique, dont la fonction est d'enregistrer le nombre de pièces ou de jetons payés manuellement par la caisse au titre des gains de jackpots et de lots cumulés dépassant la limite de paiement automatique de la machine. Ce nombre peut être obtenu par l'addition des données affichées par un compteur électronique des jackpots, d'une part, et un compteur électronique des lots cumulés, d'autre part.

Le cas échéant, lorsqu'un accepteur de billets est en place :

- deux compteurs de billets supplémentaires, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de crédits générés par l'insertion des billets.

Les compteurs susvisés ne peuvent être remis à zéro ou voir modifier leur affichage par intervention manuelle. La remise à zéro se fait automatiquement lorsque le nombre d'incréments dépasse la capacité numérique du compteur.

B. - Toute machine en service dans un casino équipée d'un dispositif de tickets ou de tout autre système monétique similaire agréé doit comporter au minimum les compteurs de contrôle automatique, à sept chiffres minimum, énumérés ci-après et situés à l'intérieur de la machine :

- deux compteurs des entrées, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de crédits joués ;

- deux compteurs des sorties, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de crédits gagnés ;

- un compteur électronique des recettes qui enregistre :

a) Le nombre de pièces ou de jetons sortant de la machine pour tomber dans la boîte qui reçoit les pièces ou les jetons ou pour être acheminés directement dans les locaux techniques par un système de convoyage.

b) Et éventuellement les crédits générés par l'insertion des billets.

c) Et éventuellement les crédits générés par l'insertion des tickets ;

- un compteur électronique des billets qui enregistre le nombre de crédits générés par l'insertion des billets ;

- un compteur électronique des gains manuels des jackpots et des lots cumulés dont la fonction est d'enregistrer les gains payés manuellement par la caisse au titre des gains de jackpots et de lots cumulés dépassant la limite de paiement automatique de la machine. Le montant de ces gains peut être obtenu par l'addition des données affichées par le compteur électronique des jackpots, d'une part, et du compteur électronique des lots cumulés, d'autre part.

Les machines équipées d'un système de tickets entrants et sortants ou d'un système monétique similaire agréé doivent être dotées :

- d'un compteur électronique des entrées totalisant le nombre de crédits, insérés par le biais d'un ticket ou d'un système monétique similaire agréé. Ce nombre peut être obtenu par l'addition des données affichées par ce compteur et celui des tickets non négociables ;

- d'un compteur électronique des sorties totalisant le nombre de crédits payés par la machine par le biais d'un ticket ou d'un système monétique similaire agréé. Ce nombre peut être obtenu par l'addition des données affichées par le compteur électronique des tickets et celui des tickets non négociables.

Les machines équipées d'un système de carte de paiement précréditées doivent être dotées :

- d'un afficheur visible indiquant, lors de l'introduction d'une carte dans le lecteur, le montant du crédit de cette carte et le nombre d'unités électroniques correspondant ;

- d'un compteur électronique des entrées totalisant le nombre d'unités électroniques crédités sur la machine depuis la carte ;

- d'un compteur électronique des sorties totalisant le nombre d'unités électroniques crédités par la machine sur la carte.

Les compteurs susvisés ne peuvent être remis à zéro ou voir modifier leur affichage par intervention manuelle. La remise à zéro se fait automatiquement lorsque le nombre cumulé de crédits joués dépasse la capacité numérique du compteur.

Les données issues des compteurs décrits au paragraphe B du présent article doivent être sauvegardées par un système informatique, agréé au vu d'un rapport d'expertise, permettant l'exploitation d'un dispositif de tickets ou de tout autre système monétique.

L'ensemble des compteurs électroniques et électromécaniques visés aux A et B du présent article peuvent fonctionner en crédits ou en valeur.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 août 2009 Version 68-11 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 13

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 13

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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