Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1) - Article 209-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f00672cf-82bb-4482-8e51-65fa71fb5ec2
- Début de validité
- 7 août 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020960044/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020960044/article-209-24/versions/f00672cf-82bb-4482-8e51-65fa71fb5ec2/
Sommaire du texte
Texte
Les provinces peuvent créer des établissements publics interprovinciaux par délibération de leurs assemblées.
Ces délibérations doivent préciser les concours apportés par les provinces et les conditions de dissolution des établissements publics interprovinciaux et d'affectation de leurs biens.
Ces établissements sont soumis aux dispositions du présent titre et aux règles de fonctionnement et de contrôle instituées pour les provinces par la présente loi organique.
Ils ont la personnalité morale et l'autonomie financière.
Ils sont administrés par un conseil d'administration composé de membres des assemblées de province concernées désignés à cet effet par l'assemblée intéressée. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.
Le conseil peut être composé d'autres catégories de membres fixées par les assemblées de province.
Les ressources des établissements publics interprovinciaux sont constituées par :
1° Les concours des provinces ;
2° Les dons et legs ;
3° Les redevances pour prestations de services ;
4° Les subventions qui leur sont accordées.
Les provinces peuvent leur affecter des biens, droits et obligations
Ces délibérations doivent préciser les concours apportés par les provinces et les conditions de dissolution des établissements publics interprovinciaux et d'affectation de leurs biens.
Ces établissements sont soumis aux dispositions du présent titre et aux règles de fonctionnement et de contrôle instituées pour les provinces par la présente loi organique.
Ils ont la personnalité morale et l'autonomie financière.
Ils sont administrés par un conseil d'administration composé de membres des assemblées de province concernées désignés à cet effet par l'assemblée intéressée. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.
Le conseil peut être composé d'autres catégories de membres fixées par les assemblées de province.
Les ressources des établissements publics interprovinciaux sont constituées par :
1° Les concours des provinces ;
2° Les dons et legs ;
3° Les redevances pour prestations de services ;
4° Les subventions qui leur sont accordées.
Les provinces peuvent leur affecter des biens, droits et obligations
Notes
Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 28 sont applicables à compter de l'exercice 2011.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 28
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 28