Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1) - Article 209-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a6d28be7-3927-49dd-a3de-877f878cb5d9
- Début de validité
- 7 août 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020960056/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020960056/article-209-18/versions/a6d28be7-3927-49dd-a3de-877f878cb5d9/
Sommaire du texte
Texte
Le président du conseil d'administration ou le directeur des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget, conformément au statut de chaque établissement.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Notes
Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 28 sont applicables à compter de l'exercice 2011.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 28
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 28