Décret n°62-1448 du 24 novembre 1962 relatif à l'exercice de la police des eaux - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 01e9eab4-6461-4bf9-9b15-b4f7c567fde5
- Début de validité
- 1 octobre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021040005/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021040005/article-7/versions/01e9eab4-6461-4bf9-9b15-b4f7c567fde5/
Sommaire du texte
Texte
Sur les sections de voies d'eau domaniales énumérées au tableau D annexé au présent décret, aucune mesure ne peut être prise ou autorisée, sauf en période d'inondation, sans que l'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts désigné à cet effet par le ministre de l'agriculture ait été consulté. En cas de désaccord, il est procédé conformément aux dispositions prévues à l'article 11.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37 (VD)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 62-1448 1962-11-24 ANNEXE TABLEAU D
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-1448 du 24 novembre 1962 - art. 11 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 37
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11