Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 221-IX/06
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 638e2850-8225-4c26-b87b-b3713e9ac40f
- Début de validité
- 28 février 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021281570/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021281570/article-221-ix06/versions/638e2850-8225-4c26-b87b-b3713e9ac40f/
Sommaire du texte
Texte
Vérification et contrôle
1 L'administration, un autre Gouvernement contractant à la demande de l'administration ou un organisme reconnu par l'administration doit périodiquement vérifier le bon fonctionnement du système de gestion de la sécurité du navire.
2 Un navire qui est tenu de posséder un certificat délivré en vertu des dispositions de l'article 221-IX/04.3 doit être soumis au contrôle prévu par les dispositions de l'article 221-XI/04. A cette fin, un tel certificat doit être considéré comme un certificat délivré conformément à la règle 12 ou 13 du chapitre I de la convention SOLAS en vigueur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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