Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 229-III.07
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9f05a955-1605-4c31-a13f-5f478caa439c
- Début de validité
- 12 juillet 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021287664/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021287664/article-229-iii07/versions/9f05a955-1605-4c31-a13f-5f478caa439c/
Sommaire du texte
Texte
Signaux de détresse
Les navires doivent être munis d'au moins 3 fusées à parachute d'un type approuvé conformément à la division 311 du présent règlement. Ces fusées doivent être conservées dans des caissons étanches à l'humidité placés à proximité de la timonerie ou à l'intérieur de celle-ci.
En outre ces navires doivent avoir 2 fumigènes flottants d'un type approuvé conformément à la division 311.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 juin 2007 - art. 2, v. init.