Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 242-6.05
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 345f3c54-d4a1-430d-89ff-0eec0e4afe30
- Début de validité
- 11 juillet 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021450697/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021450697/article-242-605/versions/345f3c54-d4a1-430d-89ff-0eec0e4afe30/
Sommaire du texte
Texte
Commandes
I. - Les navires sont munis de moyens de commande de barre suffisamment résistants et de conception adaptée pour maintenir le cap et la route quelle que soit la vitesse de navigation. L'autorité compétente détermine si la barre doit être motorisée.
II. - Si l'appareil à gouverner est équipé d'une commande à distance, un système de secours est prévu pour pallier toute défaillance de cette commande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 mai 2008 - art. 3, v. init.