Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 242-6.06
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 45e81cc6-4899-475f-bc1d-dd5ed43592fd
- Début de validité
- 11 juillet 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021450698/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021450698/article-242-606/versions/45e81cc6-4899-475f-bc1d-dd5ed43592fd/
Sommaire du texte
Texte
Dispositions supplémentaires pour les navires de jauge brute supérieure ou égale à 500
L'appareil à gouverner des navires neufs et existants dont la jauge brute est supérieure ou égale à 500 est conforme, dans la mesure du possible et du raisonnable, aux règles de la partie C du chapitre 221-II-1 "Installations des machines".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 mai 2008 - art. 3, v. init.