Code de la construction et de l'habitation - Article R443-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e69d0f26-5091-4a56-978e-975d8787dadc
- Début de validité
- 1 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021627370/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021627370/article-r443-17/versions/e69d0f26-5091-4a56-978e-975d8787dadc/
Sommaire du texte
Texte
En cas de démolition totale ou partielle dans les conditions prévues par l'article L. 443-15-1, le remboursement des aides de l'Etat calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14 et des prêts aidés ou consentis par l'Etat est en principe immédiatement exigible.
Toutefois, le préfet peut, pour tenir compte de la situation financière de l'organisme et de l'intérêt de l'opération au plan économique et social :
a) Exonérer celui-ci en tout ou partie du remboursement des aides ;
b) Autoriser le remboursement échelonné de tout ou partie des aides sur une durée ne pouvant excéder celle prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant ;
c) Autoriser l'organisme à continuer le remboursement des prêts visés au premier alinéa selon l'échéancier initialement prévu.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 66-840 1966-11-14 art. 10
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-15-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R443-14 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R443-17-1 (Ab)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L443-15-1
- CITATION Article L443-15-1
- CITATION Article L443-15-1
- CITATION Article R443-14
- CITATION Article R443-14
- CITATION Article R443-14
- CITATION Article L443-15-1
- CITATION Article R443-14
Autres relations
- DEPLACE Article 2