Arrêté du 25 février 1974 relatif à la composition et au fonctionnement des comités techniques nationaux et des comités techniques régionaux - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 69a81e9a-de15-415e-b09b-a740d499b555
- Début de validité
- 14 mars 1974
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021741557/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021741557/article-8/versions/69a81e9a-de15-415e-b09b-a740d499b555/
Sommaire du texte
Texte
Les comités techniques nationaux se réunissent obligatoirement une fois par an sur convocation du président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole. Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole convoque en outre le comité sur demande du ministre de l'agriculture et du développement rural de la commission nationale de prévention ou du président dé chacun des comités techniques.
Le secrétariat des comités techniques nationaux est assuré par la caisse centrale de secours mutuels agricoles.
Historique
Évolution juridique
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