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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
  4. REGLEMENT GENERAL.
  5. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  6. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
  7. Chapitre 228-9 : Radiocommunications.
  8. Partie B : Prescriptions applicables aux navires.
  9. Article 228-9.12

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 228-9.12

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En vigueur depuis le
1 janvier 2003

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Mise à jour en retard — cc576201-ad3b-4850-a1fc-e9f3f86635e9
Début de validité
1 janvier 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021758704/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021758704/article-228-912/versions/cc576201-ad3b-4850-a1fc-e9f3f86635e9/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

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      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

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      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section
        1. Chapitre 228-1 : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre 228-2 : Construction, étanchéité à l’eau et équipements. Consulter cette section

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        3. Chapitre 228-3 : Stabilité et état correspondant de navigabilité. Consulter cette section

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        4. Chapitre 228-4 : Machines et installations électriques et locaux de machines sans présence permanente de personnel. Consulter cette section

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        5. Chapitre 228-5 : Prévention, détection et extinction de l’incendie et lutte contre l’incendie. Consulter cette section

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        6. Chapitre 228-6 : Protection de l’équipage. Consulter cette section

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        7. Chapitre 228-7 : Engins et dispositifs de sauvetage. Consulter cette section

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        8. Chapitre 228-8 : Consignes en cas d’urgence, rôle d’appel et exercices. Consulter cette section

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        9. Chapitre 228-9 : Radiocommunications. Consulter cette section
          1. Partie A : Application et définitions. Consulter cette section

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          2. Partie B : Prescriptions applicables aux navires. Consulter cette section
            1. Article 228-9.05
            2. Article 228-9.05 bis
            3. Article 228-9.05 ter
            4. Article 228-9.05 quater
            5. Article 228-9.05 quinquies
            6. Article 228-9.06
            7. Article 228-9.07
            8. Article 228-9.08
            9. Article 228-9.09
            10. Article 228-9.10
            11. Article 228-9.11
            12. Article 228-9.12
            13. Article 228-9.12 bis
            14. Article 228-9.13
            15. Article 228-9.13 bis
            16. Article 228-9.14
            17. Article 228-9.14 bis
            18. Article 228-9.14 ter
            19. Article 228-9.14 quater
            20. Article 228-9.14 quinquies
            21. Article 228-9.15
            22. Article 228-9.16
            23. Article 228-9.16 bis
            24. Article 228-9.16 ter
            25. Article 228-9.16 quater
            26. Article Annexe 228-9.A.1
            27. Article Annexe 228-9.A.2
            28. Article Annexe 228-9.A.3
            29. Article Annexe 228-9.A.4
        10. Chapitre 228-10 : Equipement et dispositions requis à bord pour la navigation. Consulter cette section

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        11. Chapitre 228-11 : Dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage (DAHMAS). Consulter cette section

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        12. Annexes Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

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      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      27. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      28. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      29. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      30. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      31. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      32. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      33. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      34. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      35. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      36. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      37. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

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      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

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      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section
        1. Chapitre 228-1 : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre 228-2 : Construction, étanchéité à l’eau et équipements. Consulter cette section

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        3. Chapitre 228-3 : Stabilité et état correspondant de navigabilité. Consulter cette section

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        4. Chapitre 228-4 : Machines et installations électriques et locaux de machines sans présence permanente de personnel. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre 228-5 : Prévention, détection et extinction de l’incendie et lutte contre l’incendie. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        6. Chapitre 228-6 : Protection de l’équipage. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        7. Chapitre 228-7 : Engins et dispositifs de sauvetage. Consulter cette section

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        8. Chapitre 228-8 : Consignes en cas d’urgence, rôle d’appel et exercices. Consulter cette section

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        9. Chapitre 228-9 : Radiocommunications. Consulter cette section
          1. Partie A : Application et définitions. Consulter cette section

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          2. Partie B : Prescriptions applicables aux navires. Consulter cette section
            1. Article 228-9.05
            2. Article 228-9.05 bis
            3. Article 228-9.05 ter
            4. Article 228-9.05 quater
            5. Article 228-9.05 quinquies
            6. Article 228-9.06
            7. Article 228-9.07
            8. Article 228-9.08
            9. Article 228-9.09
            10. Article 228-9.10
            11. Article 228-9.11
            12. Article 228-9.12
            13. Article 228-9.12 bis
            14. Article 228-9.13
            15. Article 228-9.13 bis
            16. Article 228-9.14
            17. Article 228-9.14 bis
            18. Article 228-9.14 ter
            19. Article 228-9.14 quater
            20. Article 228-9.14 quinquies
            21. Article 228-9.15
            22. Article 228-9.16
            23. Article 228-9.16 bis
            24. Article 228-9.16 ter
            25. Article 228-9.16 quater
            26. Article Annexe 228-9.A.1
            27. Article Annexe 228-9.A.2
            28. Article Annexe 228-9.A.3
            29. Article Annexe 228-9.A.4
        10. Chapitre 228-10 : Equipement et dispositions requis à bord pour la navigation. Consulter cette section

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        11. Chapitre 228-11 : Dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage (DAHMAS). Consulter cette section

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        12. Annexes Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

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      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      27. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      28. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      29. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      30. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      31. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      32. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      33. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      34. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      35. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      36. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      37. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
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Texte

Sources d'énergie


1 Une source d'énergie électrique suffisante pour faire fonctionner les installations radioélectriques et pour charger toutes les batteries faisant partie de la ou des sources d'énergie de réserve des installations radioélectriques doit être disponible en permanence pendant que le navire est à la mer.


2 Une ou plusieurs sources d'énergie de réserve doivent être prévues à bord de tout navire pour alimenter les installations radioélectriques afin d'assurer les communications de détresse et de sécurité, en cas de défaillance des sources d'énergie électrique principale et de secours du navire. La ou les sources d'énergie de réserve doivent pouvoir faire fonctionner simultanément l'installation radioélectrique à ondes métriques prescrite à l'article 228-9.06.1.1 et, selon la ou les zones océaniques pour lesquelles le navire est équipé, soit l'installation radioélectrique à ondes hectométriques prescrite à l'article 228-9.08.1.1, soit l'installation radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques prescrite à l'article 228-9.09.2.1 ou 228-9.10.1, soit la station terrienne de navire INMARSAT prescrite à l'article 228-9.09.1.1 et l'une des charges supplémentaires mentionnées aux paragraphes 4, 5 et 8, pendant une durée d'au moins :
.1 à bord des navires neufs :
.1 Trois heures ou
.2 Deux heures, si la source d'énergie électrique de secours satisfait pleinement à toutes les prescriptions pertinentes de l'article 228-4.17, y compris les prescriptions visant l'alimentation des installations radioélectriques, et peut assurer une alimentation en énergie pendant une durée de 6 h au moins ;
.2 à bord des navires existants :
.1 Six heures, si la source d'énergie électrique de secours n'a pas été prévue ou ne satisfait pas pleinement à toutes les prescriptions pertinentes de l'article 228-4.17, y compris les prescriptions visant l'alimentation des installations radioélectriques ; ou
.2 Trois heures, si la source d'énergie électrique de secours satisfait pleinement à toutes les prescriptions pertinentes de l'article 228-4.17, y compris les prescriptions visant l'alimentation des installations radioélectriques ; ou
.3 Deux heures, si la source d'énergie électrique de secours satisfait pleinement à toutes les prescriptions pertinentes de l'article 228-4.17, y compris les prescriptions visant l'alimentation des installations radioélectriques, et peut assurer une alimentation en énergie pendant une durée de 6 h au moins ;
Il n'est pas nécessaire que la ou les sources d'énergie de réserve alimentent en même temps les installations radioélectriques à ondes décamétriques et celles à ondes hectométriques indépendantes.


3 La ou les sources d'énergie de réserve doivent être indépendantes de la puissance propulsive du navire et du réseau électrique du navire.


4 Lorsque, outre l'installation radioélectrique à ondes métriques, deux des autres installations radioélectriques mentionnées au paragraphe 2 ou davantage peuvent être raccordées à la ou aux sources d'énergie de réserve, celles-ci doivent pouvoir alimenter en même temps, pendant la durée spécifiée, selon le cas, au paragraphe 2.1 ou 2.2, l'installation radioélectrique à ondes métriques et :
.1 toutes les autres installations radioélectriques qui peuvent être raccordées à la ou aux sources d'énergie de réserve en même temps ; ou
.2 celle des autres installations radioélectriques qui consomme le plus d'énergie, si l'on ne peut raccorder qu'une des autres installations radioélectriques à la ou aux sources d'énergie de réserve en même temps que l'installation radioélectrique à ondes métriques.


4 bis Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 ci dessus, la capacité des batteries doit être conforme au paragraphe 7.2 de l'article 228-9/12 bis.


5 La ou les sources d'énergie de réserve doivent être utilisées pour fournir l'eclairage électrique prescrit à l'article 228-9.05.2.4.


6 Lorsqu'une source d'énergie de réserve est constituée d'une ou de plusieurs batteries d'accumulateurs rechargeables
.1 un moyen de recharger automatiquement ces batteries doit être prévu, qui soit capable de les recharger, jusqu'à la capacité minimale requise, dans un délai de 10 h ; et
.2 la capacité de la ou des batteries doit être vérifiée en utilisant une méthode appropriée (1), à des intervalles ne dépassant pas 12 mois, lorsque le navire n'est pas à la mer.


7 Les batteries d'accumulateurs qui constituent une source d'énergie de réserve doivent être placées et installées de manière à :
.1 assurer le service le meilleur ;
.2 avoir une durée de vie raisonnable ;
.3 offrir un degré de sécurité raisonnable ;
.4 demeurer à des températures conformes aux spécifications du fabricant, qu'elles soient en charge ou au repos ; et
.5 fournir, lorsqu'elles sont à pleine charge, au moins le nombre minimal d'heures de fonctionnement prescrit, quelles que soient les conditions météorologiques.


8 Si une installation radioélectrique prescrite au présent chapitre a besoin de recevoir constamment des données du matériel de navigation ou des autres équipements du navire pour fonctionner correctement, des moyens doivent être prévus pour garantir que ces données lui seront fournies continuellement en cas de défaillance de la source d'énergie électrique principale ou de secours du navire.

Notes

(1) Un moyen de vérifier la capacité d'une batterie d'accumulateurs consiste à décharger puis à recharger complètement la batterie en utilisant le courant et les temps normaux d'exploitation (10 h, par exemple). L'état de charge peut être vérifié à n'importe quel moment, mais il convient, ce faisant, de ne pas trop décharger la batterie lorsque le navire est à la mer.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2003 Version 228-9.12 — VIGUEUR

Corrections de données

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Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 4, v. init.

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Provenance

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
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