Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - Article 93-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 74abb005-b50d-432c-bd84-ef60f6a476f0
- Début de validité
- 1 mars 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021843279/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021843279/article-93-1/versions/74abb005-b50d-432c-bd84-ef60f6a476f0/
Sommaire du texte
Texte
En cas d'intervention dans le cadre de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation, la rétribution versée par l'Etat aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est de 191 €. Cette rétribution est majorée de 382 € en cas d'intervention ultérieure devant le Conseil constitutionnel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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